Charte et d’autres instruments juridiques internationaux, ni le respect par
l’État défendeur de ses obligations au titre desdits instruments.
19. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en soutenant que sa Requête
est relative aux violations de droits de l’homme tels que protégés par des
instruments ratifiés par l’État, à savoir la Charte, le PIDCP et la DUDH.
***
20. La Cour note que sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l’homme et ratifié par les États concernés ».
21. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, sa compétence
matérielle repose sur l’allégation, par le Requérant, de violations de droits
de l’homme protégés par la Charte ou par tout autre instrument des droits
de l’homme ratifié par l’État défendeur.5
22. La Cour relève, qu’en l’espèce, le Requérant allègue la violation du droit à
un procès équitable, protégé par les articles 7 de la Charte et 2(3) du
PIDCP, et du droit à la propriété, protégé par les articles 14 de la Charte,
14(1) du PIDCP et 17 de la DUDH.
23. En conséquence, la Cour rejette l’exception d’incompétence matérielle et
se déclare compétente sur cet aspect.
5
Franck David Omary et autres c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA
371, § 74 ; Peter Chacha c. République Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, §
118.
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