38. Des documents de la cause, il s'établi que l'enfant Eva EZZEDLNE a pour loi personnelle
la loi française, cette même loi régissant ses droits et actions, de telle sorte que son acte d'état
civil, établissant sa filiation à l'égard de Ibrahim EZZEDINE s'impose aux juridictions
ivoiriennes en exécution de la convention judiciaire existant entre ses deux États (France et
Côte d'Ivoire).
39. Les différentes décisions portant griefs aux droits de sa fille Eva à un procès équitable, ont
été rendues sur le fondement de la loi ivoirienne relative au mariage et celle relative à la
paternité et à la filiation.
40. Selon la loi ivoirienne, le mariage légal à savoir celui contracté devant un officier de l'état
civil et dument constaté dans les registres réservés à cet effet, crée des droits et des obligations
ENTRE EPOUX pendant toute sa durée. Le législateur ivoirien qui dispose en son article 50
de la loi sur le mariage que « le mariage crée la famille légitime », a entendu à juste titre
protéger les liens du mariage, les droits de l'épouse légitime, les effets patrimoniaux du
mariage.
41. Dans la même logique, le législateur ivoirien à l'article 22 de la loi sur la filiation et la
paternité soumet la validité de « la reconnaissance par le père, de l’enfant né de son commerce
adultérin au consentement de l'épouse », lequel consentement doit être express conformément
à l'article 23 de la même loi ;
À l'examen de ces dispositions, l'action en annulation de la reconnaissance d'un enfant « né du
commerce adultérin de l'époux » peut être intentée par l'épouse qu'autant que le lien de mariage
existe puisqu'en effet l'article 22 précise que ce consentement n'est plus requis « lorsqu´il existe
entre les époux une demande de divorce ou de séparation, soit qu'il existe un jugement de
divorce ».
Il en résulte donc que l'action étant dirigée contre l'époux d'une part, et sur le fondement de
l'existence du mariage d'autre part, l'action en annulation de la reconnaissance sur le fondement
de l'article 22, n'est plus recevable en cas de décès de l'époux puisqu'elle n'est pas dirigée contre
l'enfant, ni au demeurant contre la mère de l'enfant « adultérin ». Cette analyse découle de la
portée des dispositions de l'article 115 nouveau de la loi ivoirienne sur le mariage selon
lesquelles :
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