309. Selon le principe du droit international, « toute personne victime de violation de ses droits
de l'homme a droit à une réparation juste et équitable », en considérant qu'en matière de
violations des droits de l'homme, une réparation intégrale est, en règle générale, impossible.
(Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire Djot Bayi Talbia & autres c.
République fédérale du Nigéria et Autres).24
310. Dans l´affaire SERAP c. République fédérale du Nigéria, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/18/12
du 14 décembre 201225, cette Cour a déclaré que: «… l'obligation d'accorder une réparation
pour violation des droits de l'homme est un principe universellement accepté. La Cour agit en
effet dans les limites de sa prérogative lorsqu'elle indique pour chaque affaire dont elle est
saisie la réparation qu'elle juge appropriée ».
311. En outre, dans l'affaire Farimata Mahamadou & 3 Autres c. République du Mali, par. 69,
la Cour a déclaré que : « Attendu que la compétence de la Cour en matière de violation des
droits de l’homme lui permet non seulement de constater lesdites violations mais aussi
d’ordonner leur réparation s’il y a lieu ».
312. La réparation peut se faire, entre autres, via : (1) la restitution, si possible, en ramenant la
victime à la situation dans laquelle elle se trouvait avant que la violation de la loi ne se produise
; (2) l'indemnisation, qui sera accordée pour chaque perte économique, de manière appropriée
et proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas individuel
résultant de la violation du droit international des droits de l'homme. L'indemnisation peut
porter sur le préjudice physique ou mental ; la perte de possibilités, y compris l'emploi,
l'éducation ou les prestations sociales gagnées, le préjudice matériel et la perte de revenus et le
préjudice moral, etc. ; (3) La Réhabilitation, qui doit inclure un traitement médical et
psychologique ou des services juridiques ou sociaux ; (4) La Satisfaction, qui doit inclure, le
cas échéant, l'une des mesures énumérées au point 22 a) à h) de ce document ; et (5) Garanties
de non-répétition, qui devraient inclure, le cas échéant, l'une des mesures contribuant à la
prévention énumérées au point 23 a) à h) de ce document. (Voir nº VII et IX §19 et 20, nº VII
les Principes fondamentaux et Directrices sur le droit à un recours et à réparation pour les
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme… » ).
313- Cette réparation doit, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation où
elle se trouvait avant la violation de son droit, et porter uniquement sur le préjudice, le lien de
24
Affaire N° ECW/CCJ/APP/10/06, CCJ ELR (2004-2009).
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/08/09, p. 374, par. 118.
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