l'égalité et de ne pas être discriminé, ce qui nous permet d'affirmer que l'intérêt supérieur de l'enfant Eva n'a pas été pris en considération. 303. En fait, comme l'affirme le Comité des Droits de l'Homme, « pour considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant est "primordial", il faut être conscient de la place de l'enfant dans toutes les actions et avoir la volonté de donner la priorité à cet intérêt en toutes circonstances, mais surtout dès qu'une action a un impact indéniable sur l'enfant en question ». 304. En l'espèce, ignorant le fait que tout enfant est un être de droits, à savoir l'établissement de sa paternité, un nom, une nationalité, la protection de ses parents et la succession de leurs biens, ces mêmes droits ont été sacrifiés, en particulier, à l'enfant Eva, au profit d'une conception traditionnelle de la famille disparue depuis longtemps. 305. Par conséquent, il ne fait aucun doute que l'intérêt supérieur de l'enfant, Eva, n'a pas été pris en compte, violant ainsi l'obligation de l'État défendeur de «veiller à ce que les droits de tous les enfants soient protégés dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, y compris le droit à une pension alimentaire » (voir § 95 (s) des Principes et Lignes Directrices sur la Mise en œuvre des Droits Économiques, Sociaux et Culturels de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples). 306. Cette Cour conclut que l'État défendeur n'a pas fourni à l'enfant en l'espèce la protection et les soins nécessaires à son bien-être, en violation du principe de « l'intérêt supérieur de l'enfant » prévu aux articles 3 (1) de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989 et 4 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant. SUR LA REPARATION 307. La requérante demande une indemnisation de cinq milliards de francs CFA (5.000.000.000 FCFA) pour le préjudice subi par sa fille. 308. Pour étayer cette prétention, la requérante conclut que tous ces cas de violations des Droits Humains susvisés causent jusqu'à ce jour, une multitude de préjudices à sa fille mineure qui à ce jour par 1 'effet des décisions critiquables rendues par l'Etat de Côte d'Ivoire, se trouve, privée de sa filiation et de son attachement à sa famil1e paternelle d'une part, mais également privée de la nationalité ivoirienne d'autre part, par l'effet de l'annulation de sa filiation à l'égard de son père. 47

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