275. D'autre part, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (article 2), le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (article 23), la Charte Africaine (article 2) et la Charte Africaine des Droits de l'Enfant (article 3) consacrent l'interdiction de la discrimination fondée sur la naissance. 276. La Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant consacre, à l'article 7, le droit de l'enfant à un nom et à une nationalité, à condition que: (1) L'enfant est enregistré́ aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité́ (…). (2) Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride." 277. L'article 8 de la même convention dispose que : (1) Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. (2) Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 278. L'article 6 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l´Enfant et l'article 24 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques consacrent dans les mêmes termes le droit de l'enfant à un nom et à une nationalité. 279. Le droit à un nom et à une nationalité est un droit humain fondamental, qui implique la formalisation de la naissance et la reconnaissance de l'existence de l'enfant par l'État, mais surtout la préservation de ses origines, c'est-à-dire des relations de parenté qui l’unit à ses parents, afin de garantir l’égalité des droits de tous les enfants et le droit fondamental à l’identité de chacun. 280. La Commission africaine a adopté comme l'un des principes relatifs à la protection de la famille l'obligation de l'Etat « veiller à ce que les droits de tous les enfants soient protégés dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, y compris le droit à une pension alimentaire " » (Vide § 95 (s), Principes et Lignes Directrices sur 42

Select target paragraph3