204. Une fois cette reconnaissance effectuée conformément à la loi, l'enfant adultérin, devenu naturel du fait de la reconnaissance conforme, a tous les et les mêmes droits que l'enfant légitime ; 205. Ce mode de reconnaissance de l'enfant né du commerce adultérin du père est particulier mais nullement discriminatoire. Au contraire, elle constitue une passerelle par laquelle une situation « irrégulière » (en regard au mariage de l'époux volage !) est rattrapée, dans l'intérêt exclusif de l'enfant ; 206. Que le Droit ivoirien n'établit aucune différence de régime entre l'enfant naturel et l'enfant légitime. 207. Et pour cause, l'existence d'un enfant naturel simple ne vient pas heurter une situation juridiquement et préalablement établie à sa naissance ; 208. Ce n'est pas le cas de l'enfant adultérin, car même s'il faut convenir qu'il n'est personnellement reprochable de rien, il vient au monde « dans l'illégalité» des mœurs qui sont promus par le législateur ; 209. Dès lors, sa reconnaissance ne peut logiquement et juridiquement être assujettie aux mêmes règles pour être admis aux mêmes droits que l'enfant né dans la « légalité » ; 210. A l'exigence du consentement obligatoire de l'épouse, la jurisprudence ivoirienne, soucieuse de l'intérêt de l'innocent enfant adultérin, a admis depuis toujours que la reconnaissance projetée pouvait être établie par la possession d'état et la reconnaissance ne pouvait être annulée dès lors que l'enfant n'était pas ignorée par l'épouse et les autres enfants. La reconnaissance faite alors par le père sans le consentement de l'épouse est et reste valable ; (Cour d’Appel d'Abidjan, arrêt n°1206 du 29 Décembre 2000, Rec. Catbx n ° 2/2002, p. 9). (Annexe n° IV) 211. Il a donc conclu que les juridictions ivoiriennes n´ont fait qu´appliquer le droit et ne sont coupables d'aucune violation pouvant justifier la condamnation de l'État ivoirien. 212. La prétendue violation des droits à l'égalité devant la loi et à la non-discrimination, seront examinés conjointement, car ils sont liés. 213. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule que : (1) « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » 31

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