96. La Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas compétente pour connaître du bien-fondé ou non d'une décision de justice, encore que ces décisions, rendues par les juridictions nationales s'appuient sur des textes de loi de la législation positive de l'Etat membre ; 97. C'est pourquoi, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ne peut être habile et compétente pour dire et juger que les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes constituent de graves violations des droits de l'homme de l'enfant Eva EZZEDINE ; 98. Et c'est encore pourquoi, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO n'est pas habile et compétente pour condamner un des Etats membre de la Communauté CEDEAO à la reprise d'une procédure dans son ordre interne ; 99. En conséquence, la Cour se déclarera incompétente pour : - Dire et juger que les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et qui sont critiquées par la requérante, constituent des violations des droits de l'Homme de l'enfant Eva EZZEDINE ; - Condamner l'Etat de Côte d'Ivoire à rejuger la cause. Au fond, l'Etat défendeur a répondu aux prétendues violations des droits de l'homme, faisant valoir que : 100. Que par l'action de ses juridictions, il n'a commis aucune faute : elles n'ont fait qu'appliquer le droit : 101. Que l´article 22 de la loi n°64-377 du 07 Octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 02 Août 1983 relative à la paternité et à la filiation dispose que « la reconnaissance par le père de l'enfant né de son commerce adultérin n'est valable que du consentement de l'épouse. » 102. Il s'agit pour le législateur ivoirien non seulement de promouvoir le mariage et la famille légitime mais également d'inciter à la moralisation des mœurs ; 103. Le mari infidèle ne peut donc en principe reconnaître l'enfant issu de son adultère qu'avec le consentement de son épouse, sous peine de nullité de cette reconnaissance ; 104. Le Tribunal de Première Instance de Bouaké a, dans son jugement N° 271 du 4 juin 1993 : Rec. CA Tbx/CNDJ.1997 n° 1 p.95. (Annexe n° III) déclaré nulle la reconnaissance des enfants adultérins et ordonné conséquemment la rectification des actes de l'état civil correspondants. 16

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