- La Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989 ; - La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant de 1990. 57. Il résulte de l'ensemble de ces normes internationales des droits consacrés et solennels dont la violation par les États qui les ont ratifiés, doit être sanctionnée. 58. En outre et selon les dispositions de la loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire (La Constitution Ivoirienne) prise en son article 87, « Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Traité ou Accord, de son application par l'autre partie ». 59. Les traités ci-avant visés, sont d'application de rigueur en Côte d'Ivoire, les textes qui leurs sont contraires ne peuvent trouver application sans violation des droits que consacrent ces textes internationaux. Sur la violation des droits à l'Egalité devant la Loi consacrée par les articles 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 87 de la Constitution Ivoirienne. 60. L’Article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, est ainsi rédigé : « Tous sont égaux devant la Loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ». 61. Ce droit est également réaffirmé à l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui stipule : « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ». 62. Dans le cas d'espèce, et sur le fondement des dispositions des conventions internationales ci-avant visées, il s'imposait aux juridictions ivoiriennes de rechercher la loi applicable à Eva EZZEDINE puisque les décisions judiciaires ont directement pour conséquence de modifier sa filiation. 10

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