Dans son mémoire en réplique, daté du 15 mars 2017 et enregistrée à la Cour le 20
mars 2017, le requérant a répondu aux exceptions préliminaires soulevées par le
défendeur.
Sur la compétence de la Cour, le requérant soutient que, dans son arrêt du 1 er juillet
2016, la Cour avait déjà rejeté "comme non fondées les exceptions soulevées par
l'État du Burkina Faso tirées de l'incompétence de la Cour et de la litispendance ".
Il soutient également que pour l'instruction utile et complète des affaires qui lui sont
soumises, la Cour a la faculté́ de décider et mettre en œuvre un certain nombre de
mesures, notamment lorsque le requérant est légitimement empêché dans
l'administration de la preuve, comme c'est le cas en l'espèce.
Il a conclu qu'il ne peut lui être opposé une quelconque autorité́ de la chose jugée.
L'affaire a été mise en délibérée pour décision au fond le 23 avril 2018.
Toutefois, par requête datée du 22 mars 2018, déposée au Greffe le même jour, le
requérant a demandé à la Cour de rejeter les délibérations afin de lui permettre de
verser de nouvelles pièces déterminantes pour statuer sur le litige. Il a également
demandé la tenue d'une nouvelle audience pour le débat contradictoire sur ces dites
pièces.
Et lors des audiences externes de la Cour tenues à Bamako en avril 2018, la Cour a
fait droit à cette demande le 23 avril 2018 et a rejeté la délibération.
La date du 22 novembre 2018 a été fixée pour entendre les parties ; celles-ci ne se
sont pas présentées.
Les parties ont été finalement entendues lors de l´audience du 21 février 2019.
2- ANALYSE DE LA COUR
7 | Page