Que plus d´une quarantaine de personnes dont les Généraux Djibril Yipéné̀
BASSOLE et Gilbert DIENDERE notamment ont été́ inculpés et déférés à la
Maison d'Arrêt et de Correction de l´Armée de Ouagadougou;
Qu´en janvier 2016, Mr. Djibril Yipéné Bassolé, prétextant de violations de ses
droits fondamentaux, par l´État du Burkina Faso, avait alors saisi la Cour de Justice
de la CEDEAO, aux fins d´obtenir de celle-ci le retrait des écoutes téléphoniques et
de leurs retranscriptions du dossier pénal ouvert par le juge d'instruction du Tribunal
militaire de Ouagadougou à son encontre, qui a statué par arrêt Nº
ECW/CCJ/JUD/19/16 du 1er juillet 2016;
Que cette nouvelle requête, même accompagnée d'une autre requête aux fins de
mesures d'instruction, méconnait royalement l'autorité de la chose jugée;
Qu´aussi bien dans la première requête (celle de Janvier 2016) que dans la nouvelle
(celle de Décembre 2016), le requérant reproche au Juge d'instruction militaire
burkinabé de s'être illégalement procuré des enregistrements sonores obtenus à
travers des écoutes téléphoniques sur lesquelles il se serait fondé pour l'inculper et
aurait même procédé́ à la transcription de ces enregistrements sonores pour les verser
au dossier d'instruction ouvert à son encontre;
Que, dans la nouvelle requête, le requérant invoque la violation des mêmes droits et
formule les mêmes conclusions, répétant ainsi l'affaire, en violation du principe de
l'autorité de la chose jugée.
Il a également invoqué l'incompétence de la Cour en ce qui concerne les prétentions
du requérant.
Il a conclu en demandant à la Cour de:
- Déclarer qu'elle est incompétente pour connaître de la demande du requérant;
- Par extraordinaire, déclarer irrecevable la requête pour autorité de la chose
jugée;
- Subsidiairement, rejeter comme étant mal fondées toutes ses prétentions.
6 | Page