Pour rendre sa décision, la Cour dans son analyse a conclu, en ce qui concerne, en
l´espèce, les écoutes téléphoniques, que les éléments de preuve n'ont pas été
présentés, que leurs conditions d'utilisation ont violé, à tout moment, les droits
fondamentaux du requérant.
d) - En l'espèce, le demandeur a déposé cette nouvelle requête contre le même
défendeur, en s'appuyant sur les mêmes faits et en demandant réparation pour les
mêmes droits, prétendument violés ainsi que les mêmes indemnisations.
****
Comme on peut le constater, dans le premier recours, le non-respect de l'exigence
probante, dont la charge incombait au requérant, a conduit à la décision de la Cour
qui a rejeté la demande comme non fondée.
Reste à savoir maintenant si le requérant, après le rejet de sa demande par arrêt Nº
ECW/CCJ/JUD/19/16, peut, avec la présente requête, réitérer l’affaire pour tenter de
démontrer ce qu’il ne pouvait pas faire lors du premier procès.
Cette situation nous renvoie à la forclusion et à l'autorité de la chose jugée.
Dans son sens le plus large, la forclusion exprime l'idée, d'une part, de l'extinction
du pouvoir de la Cour ou du Tribunal, d'autre part, la perte, l´extinction ou
l´achèvement d'une faculté procédurale ou l'irrecevabilité de la production d'un acte
de procédure par la partie après le délai péremptoire, prévu par la loi ou le juge, pour
sa production.
Ce principe a pour fonction la stabilisation des rapports et des situations juridiques
entre les parties: une fois la charge de la pratique de l'acte inobservée, la situation
procédurale résultant de l'omission de l'acte se stabilise et ne peut plus être modifiée
ou ne peut uniquement l’être que sur un fondement spécifique.
L’objectif de ce principe est d’éviter que les questions déjà forcloses fassent à
nouveau l'objet d'arguments des parties ou d'une appréciation par le juge,
10 | Page