000533 sommel de la hidrarchie du systeme judiciaire ghaneen a rcndu son arr€t definitil rejetant I'appel du requerant et confirmant la peine capitale prononcde contre lui, le l6 mars 20111. Ainsi un dilai de six ans et deux mois s'est dcoule entre le jour du prononcd de l'arr6t de la Cour supr€me du Ghana et I'introduction de la rcqr.r€te devant la Cour de cdans. Un tel ddlai a-t-il des justifications d la fois objectives et srrbjectives 6. ? l,a Cour n'a m€me pas essayd de justifier ce retard mis par le requdrant pour la saisir. [:lle est passie rapidcmcnt ct sans la moindre analyse sur toutcs les conditions dc recevabilitd enunrdrees par les articles 56 (du $ I au $ 6) de la Charte et 40 (du $ I au $ 6) du Rdglement. Elle a traite les six chef's d'irrecevabilit6 en un seul paquet estimant u [q]ue la Requ6te indique l'identit6 du Requ6rant, qu'ellc est compatible avec l'Acte constitutif de l'UA et avec la Charte, 6tant donn6 qu'elle invite Ia Cour 2r d6termjner si l'Etat d6fendeur a respect6 les obligations qui sont les siennes en matidre de protection des droits du Requ6rant inscrits dans la Charte; qu'elle ne contient pas de termes outrageants ou insultants i l'6gard de l'Etat d6fcndeur, de ses institutions ou dc l'UA et ne se Iimite pas ir rassembler exclusivcment des nouvelles diffus6cs par dcs moyens dc communication de masse, et quc la Requ6te a 6t6 introduite aprds l'6puisement des voies de recours internes, le recours en appel introduit par le Requ6rant ayant 6t6 rejet6 par la Cour suprOme, qui est la plus haute juridiction de l'Etat d6fendeur, et qui a 6t6 portant [SicJ devant la Cour de c6ans dans un d6lai raisonnable aprds 6puisemcnt des voies de recours internes >. Et la Cour de conclure < La Cour conclut en cons6quence que la Requ6te remplit les conditions de recevabilit6s 6nonc6s i l'article 56(1) A 56[6) de la Charte et reprises i l'article 40(1) A 40[6) du Rdglement >. 7. ll est regrettable que la Cour traite une question aussi importante par une simple affirmation: < [e]t qui a etd portant (sic) devant la Cour de Cdans dans un ddlai raisonnablc >. Ainsi. la Cour ferme les yeux sur lc delai mis par le requerant pour la saisir et ne fournit aucune justification sur la recevabilite de la requdte de ce point de vue. 8. Pour d'autres chefs d'irrecevabilite de la requ€te. la Cour a pourtanl lourni une cxplication, bien que sommaire. Il en est ainsi lorsqu'clle 6voquc la compatibilitd de la rcqu6tc avec l'Acte constitutif de l'UA et avec la Charte, 6tant donn6, selon elle, que la requ€te < [i]nvite la Cour i d6terminer si l'Etat d6fendeur a respect6 les obligations qui sont les siennes en matirire de protection des droits du Requ6rant inscrits dans la Charte >. ll en est de m0me pour l'6puisement des VRI lorsque la Cour reldve que < !]e recours en appel introduit par le Requ6rant ayant 6t6 rejet6 par la Cour supr€me, qui est la plus haute juridiction de l'Etat d6fendeur >. Mais pour [e d6lai raisonnable aucune justification, fut-elle sommaire n'est avancOe ! 9. a Le fait que l'Etat n'ait opposd d la requ€te aucune exception de recevabilitd ne peut .justilier ce passage i grande vitesse. en une seule phrase, sur six conditions de recevabilite que la Cour a le devoir d'analyser. La Cour semble avoir dtd pressee de g 26 de l'arr6t 2

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