89 dudit arrêt « qu’ (….) elle est compétente pour examiner tout
différend relatif à l’examen des manquements d’un Etat Membre
(…). En conséquence la requête introduite sur un tel objet par une
personne physique ou morale autre qu’un Etat Membre et/ou le
Président de la Commission doit être déclarée irrecevable pour
défaut de qualité.»
17.
Qu’en application de l’article 10-a ci-dessus cité, il échet de
déclarer le présent recours irrecevable, pour défaut de qualité des
requérants ;
2. Sur les dépens
13.Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour
de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens…»
14.Que dans le cas d’espèce, les requérants ont succombé dans la
présente instance.
15.Qu’il échet de les condamner aux dépens. Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’Etat du Bénin, en
premier et dernier ressort et en matière de manquement aux
obligations des Etats Membres ;
-
Déclare le recours introduit par Alternative Citoyenne et Rock
GNAHOUI David irrecevable pour défaut de qualité ;
-
Condamne les requérants aux dépens.
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