63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'État défendeur n'a pas violé le droit à ce que sa cause soit entendue, en ce qui concerne le refus allégué de proroger le délai pour déposer des documents supplémentaires. ii. Sur l’allégation relative à l’erreur de la Cour suprême dans le réexamen des moyens de preuve 64. La Cour observe que le droit à ce que sa cause soit entendue implique la possibilité pour le Requérant d’apporter ses preuves et pour les tribunaux de les examiner. 65. En l’espèce, la Cour observe que la Cour suprême d’appel n’a pas commis une erreur, mais a simplement exercer sa compétence en réexaminant les preuves produites devant la Haute Cour, en particulier, l’affirmation selon laquelle des modifications ont été apportées aux registres de vote du bureau de vote de Msinjiyiwi. 66. En outre, rien n'empêchait la Cour suprême d’appel de réexaminer les preuves. 67. La Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit à ce que sa cause soit entendue, en ce qui concerne les preuves qui ont été réexaminées par la Cour suprême d’appel. IX. SUR LES RÉPARATIONS 68. Les Requérants demandent à la Cour de dire et juger que l’État défendeur a violé leurs droits protégés par les articles 3(2), 7(1)(a) et 13(1) de la Charte et de mettre mes frais de procédure à la charge de l’État défendeur. 69. Ayant fait défaut, l’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 18

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