d’appel a ordonné l’organisation de nouvelles élections afin de garantir qu’elles se déroulent dans le respect des lois électorales.9 55. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à l’égale protection of the law, protégé par l’article 3(2) de la Charte. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation des Requérants. C. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 56. Les Requérants allèguent que l’État défendeur, par le truchement de sa Cour suprême d’appel, a rejeté de manière injustifiée la demande de prorogation du délai pour déposer des documents supplémentaires formulée par le premier Requérant. 57. Ils soutiennent, en outre, que la Cour suprême d’appel n’a pas rempli ses fonctions du moment qu’elle a commis une erreur lors du réexamen des preuves découlant des événements qui se sont déroulés au bureau de vote de Msinjiyiwi. 58. Ayant fait défaut, l’État défendeur n’a conclu sur ce point. *** 59. L’article 7(1)(a) de la Charte dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. 9 L’article 17 de la loi portant organisation des élections parlementaires et présidentielles (chapitre 2:01) dispose : « La Commission doit, conformément à la présente loi, créer les conditions propices et prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser les citoyens du Malawi à la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales en vue d’une élection et à la nécessité de leur pleine participation à l’élection ». 16

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