Le droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays confère à tous les citoyens le droit d’être impliqués dans la direction des affaires publiques de leur pays, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants librement choisis. Il comprend le droit de voter et de se présenter aux élections pour assumer des fonctions politiques ou officielles ainsi que de jouir, sans discrimination, de la possibilité de servir leur nation en faisant partie du gouvernement. Lorsque les citoyens votent pour participer indirectement à la direction des affaires publiques de leur pays par l’intermédiaire de représentants, ce droit implique le respect de la liberté des citoyens de choisir leurs représentants et l’interdiction de toute mesure qui compromettrait la capacité de ceux-ci à exercer les fonctions qu’ils leur ont confiées.6 44. En l’espèce, la Cour note que l'allégation des Requérants porte sur la manière dont la Cour suprême d'appel a statué sur le recours électoral et a décidé d'annuler l'élection. Il ressort du dossier que les Requérants affirment que la Cour suprême n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient en annulant l'élection pour des motifs tels que le fait que certaines urnes n'étaient pas sécurisées, que les procès-verbaux de résultats avaient été modifiés, que les représentants des partis conservaient les procès-verbaux de résultats à leur domicile et que le président d'un bureau de vote avait modifié le nombre de voix. Selon les Requérants, bien que ces motifs soient fondés, ils ne sont pas pertinents et n'ont pas affecté l���issue de l'élection d'une manière qui justifie l’annulation des résultats. 45. La Cour observe qu’il ressort du dossier que, lorsqu'elle a statué sur la question de savoir si ces motifs justifiaient l'annulation des résultats, la Cour suprême d’appel a estimé que la décision de la Haute Cour relative à l’insuffisance de preuves pour annuler l’élection du premier Requérant n’était pas fondée sur des preuves. Sur ce fondement, la Cour suprême d’appel a rejeté la décision de la Haute Cour, annulé l’élection et ordonné la tenue d’un nouveau scrutin dans la circonscription centrale de Nkhatabay. 6 Brahim Ben Mohamed Ben Brahim Belgeith c. République tunisienne, CAfDHP, Requête no 017/2021, Arrêt du 22 septembre 2022, § 111. 13

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