Le droit de participer à la direction des affaires publiques de son pays
confère à tous les citoyens le droit d’être impliqués dans la direction
des affaires publiques de leur pays, directement ou par l’intermédiaire
de leurs représentants librement choisis. Il comprend le droit de voter
et de se présenter aux élections pour assumer des fonctions politiques
ou officielles ainsi que de jouir, sans discrimination, de la possibilité de
servir leur nation en faisant partie du gouvernement. Lorsque les
citoyens votent pour participer indirectement à la direction des affaires
publiques de leur pays par l’intermédiaire de représentants, ce droit
implique le respect de la liberté des citoyens de choisir leurs
représentants et l’interdiction de toute mesure qui compromettrait la
capacité de ceux-ci à exercer les fonctions qu’ils leur ont confiées.6
44. En l’espèce, la Cour note que l'allégation des Requérants porte sur la
manière dont la Cour suprême d'appel a statué sur le recours électoral et a
décidé d'annuler l'élection. Il ressort du dossier que les Requérants
affirment que la Cour suprême n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient
en annulant l'élection pour des motifs tels que le fait que certaines urnes
n'étaient pas sécurisées, que les procès-verbaux de résultats avaient été
modifiés, que les représentants des partis conservaient les procès-verbaux
de résultats à leur domicile et que le président d'un bureau de vote avait
modifié le nombre de voix. Selon les Requérants, bien que ces motifs soient
fondés, ils ne sont pas pertinents et n'ont pas affecté l���issue de l'élection
d'une manière qui justifie l’annulation des résultats.
45. La Cour observe qu’il ressort du dossier que, lorsqu'elle a statué sur la
question de savoir si ces motifs justifiaient l'annulation des résultats, la
Cour suprême d’appel a estimé que la décision de la Haute Cour relative à
l’insuffisance de preuves pour annuler l’élection du premier Requérant
n’était pas fondée sur des preuves. Sur ce fondement, la Cour suprême
d’appel a rejeté la décision de la Haute Cour, annulé l’élection et ordonné
la tenue d’un nouveau scrutin dans la circonscription centrale de
Nkhatabay.
6
Brahim Ben Mohamed Ben Brahim Belgeith c. République tunisienne, CAfDHP, Requête no 017/2021,
Arrêt du 22 septembre 2022, § 111.
13