instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 21. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 22. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 23. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 24. L’État défendeur affirme que l’article 3(1) du Protocole et la règle 26 du Règlement ne confèrent à la Cour que la compétence pour connaître des affaires ou des différends concernant l’application et l’interprétation de la Charte, du Protocole ou de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné. Il soutient que la Cour n’a pas le pouvoir d’annuler une condamnation prononcée par les juridictions nationales et qu’elle n’a pas non plus la compétence d’appel pour confirmer ou infirmer les jugements rendus par les juridictions nationales au seul motif qu’elle doit évaluer la manière dont celles-ci ont examiné les preuves. L’État défendeur soutient qu’en l’espèce, il est demandé à la Cour de siéger en tant que juridiction d’appel sur des questions qui ont été tranchées définitivement par ses juridictions nationales. 6

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