i.
Annuler sa condamnation ;
ii.
Lui accorder des réparations.
17. S’agissant de la compétence, l’État défendeur demande à la Cour de :
Se déclarer incompétente pour connaître de la présente Requête.
18. En ce qui concerne la recevabilité l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour
ou aux articles 56(5) et 6(2) du Protocole ;
ii.
Déclarer la Requête irrecevable ;
iii. Rejeter la Requête conformément à l’article 38 du Règlement intérieur
de la Cour ;
iv. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
19. Sur le fond et les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’[il] n’a pas violé les articles 4 et 5 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples ;
ii.
Rejeter la Requête pour défaut de fondement ;
iii. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
iv. Rejeter les demandes formulées par le Requérant ;
v.
V.
Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
SUR LA COMPÉTENCE
20. L’article 3(1) du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre
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