Réparations pécuniaires
x.
Rejette la demande de réparations pécuniaires formulée par le
Requérant ;
xi.
Fait droit à la demande du Requérant relative au préjudice moral
qu’il a subi et à cet égard, lui alloue la somme de trois-cent mille
(300 000) shillings tanzaniens ;
xii.
Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(xi) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six mois à
compter de la date de signification du présent arrêt. À défaut, il
sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du
taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute
la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Réparations non-pécuniaires
xiii. Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de sa
condamnation ;
xiv. Ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée
à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort ;
xv.
Ordonne à l’État défendeur de prendre, de toute urgence, toutes
les mesures nécessaires, dans un délai de six mois, afin de
supprimer de son code pénal l’application de la peine de mort
obligatoire en ce qu’il écarte le pouvoir d’appréciation du juge en
matière de fixation de peines ;
xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires dans un délai d’un an à compter de la signification du
présent arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la
peine du Requérant, par le biais d’une procédure qui ne prévoie
pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintienne
le pouvoir d’appréciation du juge ;
xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la
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