v. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
138. Les motifs invoqués concernant la décision de la Cour d’ordonner la
publication de l’arrêt s’appliquent également à la mise en œuvre et à la
soumission de rapports. La Cour relève que, dans ses précédents arrêts
sur l’abrogation de la disposition relative à la peine de mort obligatoire, elle
a ordonné à l’État défendeur de mettre en œuvre les mesures dans un délai
d’un an à compter de leur prononcé.42
139. La Cour observe que la violation du droit à la vie en raison de la disposition
relative à l’application de la peine de mort obligatoire transcende le seul cas
du Requérant et revêt un caractère systémique. Il en est de même pour la
violation induite par le mode d’exécution de ladite peine, à savoir la
pendaison. La Cour observe, en outre, que dans le présent arrêt, elle vise
le respect d’un droit fondamental inscrit dans la Charte, à savoir le droit à la
vie.
140. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner
à l’État défendeur de lui soumettre des rapports sur la mise en œuvre du
présent arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ces rapports
doivent décrire, en détail, les mesures prises par l’État défendeur en vue de
l’abrogation de la disposition contestée de son code pénal.
141. La Cour observe également que l’État défendeur n’a fourni aucune
information sur la mise en œuvre des arrêts qu’elle a rendus dans des
affaires précédentes où il lui a été enjoint d’abroger la peine de mort
obligatoire, et que les délais qu’elle a fixés se sont depuis écoulés. Compte
tenu de ce fait, la Cour considère toujours que les mesures qu’elle a
ordonnées sont justifiées puisqu’elles visent à protéger les requérants à titre
individuel et réaffirment l’obligation générale et l’urgence pour l’État
défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des mesures
de substitution. La Cour considère donc que l’État défendeur est tenu de lui
42
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 171 ; Henerico c. Tanzanie (fond et
réparations), supra, § 203.
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