des violations établies causées par le simple fait que la peine de mort
obligatoire ait été prononcée à son encontre.32
123. Compte tenu des circonstances de l’espèce, et à la lumière de la
jurisprudence de la Cour selon laquelle une décision en faveur d’une victime
constitue, en soi, une forme de satisfaction et de réparation du préjudice
moral,33 la Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation, alloue au Requérant
la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens en réparation du
préjudice moral qu’il a subi.
B. Sur les réparations non-pécuniaires
i.
Sur l’annulation de la condamnation
124. Le Requérant demande à la Cour d’« [a]nnuler l’ensemble des procédures
devant la Haute Cour et la Cour d’appel ».
*
125. L’État défendeur conclut au débouté.
***
126. La Cour rappelle, s’agissant de la demande d’annulation de la
condamnation, qu’elle ne peut ordonner une telle mesure que s’il existe des
circonstances impérieuses.34 La Cour note que les violations qu’elle a
constatées en l’espèce sont uniquement relatives à la non-conformité de la
peine de mort obligatoire ainsi que de son mode d’exécution à la Charte. La
Cour considère que la nature de la violation en l’espèce ne révèle aucune
circonstance de nature à faire du maintien en détention du Requérant un
déni de justice ou une décision arbitraire. Le Requérant n’a pas, non plus,
32
Damian c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 149.
Christopher Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, § 45.
34 Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 266,
§ 112.
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