B. Sur la violation alléguée du droit à la dignité
82. S’agissant de la violation alléguée du droit à la dignité, le Requérant soutient
que l’État défendeur a violé son droit protégé par l’article 5 de la Charte en
le soumettant à la torture et en le forçant à faire des aveux publics.
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83. L’État défendeur réfute cet argument et soutient qu’il s’agit d’une nouvelle
allégation. Il affirme que ni la Haute Cour, ni la Cour d’appel n’ont eu la
possibilité d’examiner cette allégation de violation et d’y remédier et qu’en
conséquence, le Requérant ne saurait porter cette question devant la Cour
de céans.
84. L’État défendeur soutient, en outre, que, dans la mesure où il s’agit d’une
nouvelle allégation, le dossier ne révèle aucune preuve crédible sur le
fondement de laquelle cette question pourrait être tranchée. Il fait
également valoir qu’étant donné le temps écoulé, toute preuve que le
Requérant pourrait potentiellement invoquer serait certainement altérée et
que la Cour devrait, en conséquence, déclarer une telle preuve irrecevable.
85. L’État défendeur affirme que la question de la recevabilité des aveux du
Requérant a été soulevée au cours de la procédure devant la Cour d’appel,
qui a estimé que les aveux avaient été obtenus légalement et qu’ils avaient
donc été admis à juste titre comme preuve par la juridiction inférieure.
86. L’État défendeur soutient également que le Requérant a été arrêté par la
police et que la force dont elle a fait usage pour le mettre en détention et
l’interroger était raisonnable et non excessive. Par ailleurs, le Requérant n’a
pas été torturé lorsqu’il a fait ses aveux.
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