ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. La Cour considère donc
que la Requête est conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
70. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère que les allégations du
Requérant sont recevables, à l’exception de celle liée à sa détention
prolongée avant le procès.
VII. SUR LE FOND
71. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé ses droits protégés par
les articles 1, 3, 4 et 5 de la Charte. Cependant, il n’a pas indiqué
précisément le comportement de l’État défendeur qui aurait entraîné la
violation de chacun des articles de la Charte qu’il a mentionnés. La Cour
relève, toutefois, que dans l’ensemble, deux griefs majeurs sous-tendent
l’affaire du Requérant, à savoir qu’il a été torturé et que les tribunaux
nationaux l’ont condamné sur le fondement d’aveux extorqués et de pièces
à conviction obtenus de manière illégale. La Cour examinera donc ces
allégations à l’aune des dispositions applicables de la Charte.
72. La Cour observe que bien qu’ayant cité les articles 4 et 5 de la Charte, le
Requérant n’a pas conclu spécifiquement sur le caractère approprié de la
peine de mort obligatoire au regard de la législation sur les droits de
l’homme. Néanmoins la Cour réitère, conformément à sa jurisprudence, que
l’application de la peine de mort obligatoire dans le cadre juridique de l’État
défendeur constitue une violation du droit à la vie, protégé par l’article 4 de
la Charte et du droit à la protection de la dignité, garanti par l’article 5 de la
Charte.17
73. Le Requérant ayant été condamné à la peine de mort obligatoire, la Cour
juge approprié d’examiner suo motu les implications de cette peine et de
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Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, §§ 104 à 114 ; Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30
septembre 2021) 5 RJCA 427, §§ 120 à 131.
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