B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
54. L’État défendeur soutient que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prévues à la règle 50(2)(f) du Règlement, dans la mesure où
elle n’a pas été introduite dans un délai raisonnable.
55. Il soutient que la Cour d’appel a rendu son arrêt le 3 septembre 2015, mais
que le Requérant a introduit la présente Requête le 5 décembre 2018, après
une période de trois ans et trois mois. L’État défendeur soutient qu’un tel
délai ne peut être considéré comme étant raisonnable.
56. L’État défendeur cite, à l’appui de son argument, la décision de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire
Majuru c. Zimbabwe et soutient qu’un délai raisonnable devrait être
conforme aux autres instruments renommés en matière de droits de
l’homme, tels que la Convention européenne des droits de l’homme et la
Convention interaméricaine des droits de l’homme, qui prévoient un délai
de six mois.
57. L’État défendeur soutient, en outre, que le Requérant n’a pas démontré les
raisons impérieuses justifiant qu’il n’ait pas introduit sa Requête dans un
délai raisonnable.
*
58. Le Requérant conclut au rejet et il soutient que sa Requête a été dûment
déposée conformément à la Charte.
***
59. La Cour rappelle que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans
lequel les requêtes doivent être déposées, après épuisement des recours
internes. Toutefois, la Cour a constamment jugé que « [l]e caractère
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