50. Il ressort de ce qui précède que les allégations du Requérant relatives aux
preuves illégalement obtenues ont été examinées par les juridictions
nationales. La Cour considère donc que le Requérant a épuisé les recours
internes à cet égard.
51. S’agissant de la deuxième allégation, relative à la détention prolongée en
garde à vue, la Cour observe que le Requérant n’a pas soulevé cette
question au cours de la procédure interne et qu’elle n’a donc pas été
examinée par les juridictions nationales. La Cour considère donc que le
Requérant n’a pas épuisé les recours internes sur ce point et déclare cette
allégation irrecevable.
52. En ce qui concerne la troisième allégation relative aux actes de torture
auxquels la police a soumis le Requérant, la Cour note que le Requérant a
soulevé cette question devant les juridictions nationales, en particulier
devant la Haute Cour. La Haute Cour avait jugé que le Requérant n’avait
pas prouvé que ses aveux lui avaient été extorqués par la torture. La Cour
d’appel a également estimé que le Requérant n’avait pas réfuté les
affirmations du ministère public selon lesquelles il n’avait pas été torturé.
Les tribunaux nationaux ayant eu la possibilité d’examiner les allégations
de torture formulée par le Requérant, la Cour considère que le Requérant a
épuisé les recours internes en ce qui concerne ce grief également.
53. En conséquence, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur
et considère que le Requérant a épuisé les recours internes prévus à la
règle 50(2)(e) du Règlement, uniquement en ce qui concerne l’allégation de
violation du droit à un procès équitable, en raison de l’admission de preuves
obtenues illégalement, et du droit à la dignité en ce qui concerne l’allégation
de torture.
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