informé la Cour de sa décision de ne pas intervenir en qualité d’amicus
curiae étant donné qu’il examinait déjà l’affaire dans le cadre de sa
compétence.
9. La Commission africaine n’a pas donné suite à la demande de la Cour.
10. Le 24 septembre 2021, la Cour a adressé un courrier au Greffier de la Cour
de justice de l’Afrique de l’Est à l’effet d’obtenir confirmation que la présente
Requête était liée à une affaire qui a été introduite devant ladite Cour.
11. Le 4 octobre 2021, le Greffier de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a
informé la Cour que la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a été saisie d’une
affaire portant sur la même question exposée par la présente Requête, à
savoir l’expulsion de jeunes filles enceintes sur la base du Règlement sur
l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles), lequel est
toujours pendant.
12. La 29 novembre 2021, la Cour a décidé d’examiner la demande de mesures
provisoires en même temps que le fond de la Requête.
13. Le 21 février 2022, la Cour a demandé à l’État défendeur de l’informer des
développements
récents
qui
seraient
éventuellement
intervenus
concernant cette affaire depuis qu’il a soumis sa réponse.
14. Le 22 juillet 2022, l’État défendeur a déposé des observations sur les
mesures qu’il a prises pour remédier aux problèmes soulevés par les
Requérantes en l’espèce.
15. Les Parties ont soumis leurs observations dans les délais fixés par la Cour.
16. Le 16 septembre 2022, le CAEDBE a transmis à la Cour sa décision dans
la Communication n° 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and
Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes
filles tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie, sur la question de
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