établissements publics d’enseignement primaire et secondaire et d’y être réadmises même après l’accouchement, ce qui, selon les Requérantes, constitue une violation du droit à l’éducation et du droit à la nondiscrimination. B. Violations alléguées 4. Les Requérantes allèguent que l’État défendeur a violé les droits de toutes les filles résidant sur son territoire, notamment : i. Le droit à l’éducation protégé par : a. Les articles 1 et 17(1) de la Charte ; b. L’article 11 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (ci-après dénommée « la Charte africaine des enfants ») ; c. L’article 12 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (ci-après dénommé « le Protocole de Maputo ») ; d. Les articles 13 et 23 de la Charte africaine de la jeunesse ; e. L’article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée « CEDAW ») ; f. Les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée « la CDE ») ; g. L’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé « PIDESC ») ; h. L’article 18(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « PIDCP ») ; i. Les articles 1, 3 et 4 de la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’'éducation, la science et la culture concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (ci-après dénommée « la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ») ; et j. L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 3

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