de la Charte et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels
les Requérantes font référence11.
57. La Cour estime donc que le CAEDBE s’est prononcé, en substance, sur les
mêmes questions que celles portées par les Requérantes devant la Cour
de céans12. La Cour conclut donc que le deuxième critère a été satisfait.
58. En ce qui concerne le troisième critère, qui vise à établir l’existence d’une
première décision sur le fond, la Cour note que le CAEDBE, qui est une
« institution disposant d’un mandat juridique pour examiner le différend au
niveau international »13, a rendu une décision sur le fond.
59. La Cour en conclut que cette exigence a été satisfaite.
60. Au total, la Cour constate que les critères cumulatifs énoncés dans les
affaires Jean-Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire et
Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, relatifs à la condition de
recevabilité prévue à l’article 56(7) sont remplis.
61. La Cour estime donc que la Requête en l’espèce soulève des questions
déjà réglées au sens de l’article 56(7) de la Charte et en conclu que ce
critère de recevabilité n’est pas satisfait.
B. Autres conditions de recevabilité
62. La Cour rappelle que les conditions de recevabilité d’une requête déposée
devant elle sont cumulatives, de sorte que si l’une d’entre elles n’est pas
À titre d’exemple, l’article 3 de la Charte africaine des enfants prévoit le droit à la non-discrimination,
qui est également inscrit à l’article 2 de la Charte ; et l’article 11 de la Charte africaine des enfants
prévoit le droit à l’éducation, qui est également inscrit dans l’article 17 de la Charte.
12 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA
104, § 52.
13 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA
104, § 51.
11
19