Tanzanie, lors de sa 39e session ordinaire tenue en ligne du 21 mars au 1er
avril 2022.
44. La Cour estime donc que la présente affaire ne relève plus du principe de
res subjudice, mais qu’elle doit plutôt examiner si celle-ci a été réglée
conformément aux principes énoncés par un des instruments prévus à
l’article 56(7) de la Charte.
45. La Cour relève que, conformément à l’article 56(7) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(g) du Règlement, toute requête
déposée devant elle doit remplir la condition selon laquelle elle « ne [doit]
pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés,
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte ».
46. La Cour rappelle que la raison d’être de l’article 56(7) de la Charte est
d’empêcher que les États membres soient poursuivis plus d’une fois pour
les mêmes violations des droits de l’homme5.
47. La Cour rappelle, en outre, que dans ses décisions antérieures dans les
affaires Gombert Jean-Claude Roger c. République de Côte d’Ivoire6 et
Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana7, elle a défini trois critères
cumulatifs à l’aune desquelles elle apprécie si les conditions de recevabilité
prévues à l’article 56(7) de la Charte et à la règle 50(2)(g) du Règlement ont
été satisfaites.
48. La Cour a conclu dans l’affaire Dexter Eddie Johnson c. République du
Ghana, comme suit :
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Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA
104, § 55.
6 Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 280, § 45.
7 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA
104, § 48.
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