i.
Elle a la compétence personnelle, dans la mesure où l’État
défendeur est partie au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration
prévue en son article 34(6), en vertu de laquelle les Requérantes ont
pu accéder à la Cour conformément à l’article 5(3) du Protocole. En
ce qui concerne le paragraphe 2 du présent Arrêt, la Cour rappelle
qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet
rétroactif et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le
dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle
a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.4 La présente
Requête, introduite avant que le retrait ne prenne effet, n’en est donc
pas affectée.
ii.
Elle a la compétence temporelle, les violations alléguées s’étant
produites après que l’État défendeur a ratifié la Charte et le Protocole
et fait la Déclaration.
iii.
Elle a la compétence territoriale, étant donné que les faits sur
lesquels se fondent les allégations de violation se sont produits sur
le territoire de l’État défendeur.
29. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
30. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
31. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
4
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, §§ 35 à 39.
10