i. Elle a la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration prévue en son article 34(6), en vertu de laquelle les Requérantes ont pu accéder à la Cour conformément à l’article 5(3) du Protocole. En ce qui concerne le paragraphe 2 du présent Arrêt, la Cour rappelle qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.4 La présente Requête, introduite avant que le retrait ne prenne effet, n’en est donc pas affectée. ii. Elle a la compétence temporelle, les violations alléguées s’étant produites après que l’État défendeur a ratifié la Charte et le Protocole et fait la Déclaration. iii. Elle a la compétence territoriale, étant donné que les faits sur lesquels se fondent les allégations de violation se sont produits sur le territoire de l’État défendeur. 29. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 30. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 31. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle 4 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, §§ 35 à 39. 10

Select target paragraph3