14. Au titre des réparations, les Requérants demandent à la Cour de : i. Condamner l’État défendeur à payer la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA à chaque salarié, à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de cinq milliards (5 000 000 000) francs CFA au titre des salaires échus des mois de juillet 2012 à décembre 2018 ; ii. Ordonner la délivrance des certificats de travail pour chaque Requérant, sous astreinte de deux millions (2 000 000) francs CFA par jour de retard ; iii. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 15. L’État défendeur conclut au rejet des demandes de réparations. V. SUR LA COMPÉTENCE 16. La Cour note que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 17. Aux termes de la Règle 49 (1) du Règlement3, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 3 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010. 5

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents