14. Au titre des réparations, les Requérants demandent à la Cour de :
i.
Condamner l’État défendeur à payer la somme de vingt millions (20 000
000) de francs CFA à chaque salarié, à titre de dommages et intérêts ainsi
que celle de cinq milliards (5 000 000 000) francs CFA au titre des salaires
échus des mois de juillet 2012 à décembre 2018 ;
ii.
Ordonner la délivrance des certificats de travail pour chaque Requérant,
sous astreinte de deux millions (2 000 000) francs CFA par jour de retard ;
iii.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
15. L’État défendeur conclut au rejet des demandes de réparations.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
16. La Cour note que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États
concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
17. Aux termes de la Règle 49 (1) du Règlement3, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et
au […] Règlement ».
3
Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
5
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