8. Elle a été communiquée à l’État défendeur le 13 août 2019 aux fins de dépôt de sa réponse dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception. 9. Le 23 août 2023, la Cour a rendu une ordonnance de modification du titre de la Requête ainsi qu’il suit : Issiaka KEÏTA et autres c. République du Mali. Ladite ordonnance a été signifiée aux Parties, le 28 août 2023. 10. Toutes les écritures et pièces de procédure ont été régulièrement déposées et communiquées. Le 29 août 2023, le Greffe a informé les parties de la clôture des débats. IV. DEMANDES DES PARTIES 11. Dans leur Requête introductive d’instance, les Requérants demandent à la Cour de : i. Se déclarer compétente ; ii. Déclarer la Requête recevable ; iii. Condamner l’État du Mali à les mettre dans leurs droits allègrement violés. 12. Dans leurs conclusions en réplique, ils demandent à la Cour de : i. Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la Requête ; ii. Dire et juger que leurs griefs sont justifiés et fondés ; Par conséquent, iii. Déclarer établies les violations des droits de l’homme et abus allégués à l’encontre de l’État défendeur 13. L’État défendeur demande à la Cour de : i. Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours ; ii. Dire et juger que les griefs des Requérants ne sont pas fondés. 4

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