107. La Cour a constamment estimé que les réparations ne sont accordées que lorsque la responsabilité de l’État défendeur pour fait internationalement illicite est établie et que le lien de causalité est établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué19. 108. La Cour souligne que la charge de la preuve du lien de causalité incombe, en principe, au Requérant qui doit fournir les éléments pouvant fonder la demande20. 109. La Cour souligne, du reste, qu’elle ne peut ordonner des mesures de réparations fondées sur des allégations pour lesquelles aucune violation des droits de l’homme n’a été constatée. 110. En pareille occurrence, la demande de réparation des Requérants n’est pas justifiée. En conséquence, la Cour les en déboute. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 111. Les Requérants ont sollicité que l’État défendeur soit condamné aux dépens. 112. Pour sa part, l’État défendeur conclut au débouté. *** 113. La Cour note qu’aux termes de la règle 32 (2) « À moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 19 Ibid. Ajavon c. Bénin § 139 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, (Fond et réparations) (2020) 4 RJCA 755 § 117. 20 Ibid. Mariko c. Mali, § 174 ; 25

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