après l’introduction de leur demande de rabat d’arrêt a pu influer sur la durée de la procédure. 68. La Cour note qu’en pareille occurrence, le délai dans lequel la cause des Requérants a été jugée est raisonnable. 69. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants d’être jugés dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte. iii. Sur la violation alléguée du droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial 70. Les Requérants soutiennent qu’au regard du déroulement des procédures devant les juridictions nationales, l’État défendeur a manqué à son obligation de garantir l’indépendance des tribunaux et que leur droit d’être jugés par un tribunal impartial a été violé. 71. Les Requérants ajoutent que c’est à leur insu que l’arrêt de la Cour d’appel de Kayes a été cassé et annulé, sans renvoi, par la Cour Suprême, suivant arrêt n°17 du 17 août 2018 et ce, sans aucune base légale, ni motivation. 72. Pour sa part, l’État défendeur conclut au débouté. Il soulève les mêmes arguments que ceux invoqués en ce qui concerne la violation alléguée du droit des Requérants de saisir les juridictions nationales. *** 73. La Cour note que l’article 26 de la Charte dispose : Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le 17

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