ii. Sur la violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable 54. Les Requérants font valoir que leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé en ce que leur procédure en réclamation de dommages et intérêts dirigée contre leur ex-employeur a été anormalement longue. Ils soutiennent, à cet effet, qu’il s’est écoulé un délai de sept (7) ans entre l’assignation du 6 novembre 2011 dont le tribunal de première instance de Kita a été saisi et le deuxième arrêt de la Cour Suprême. 55. Ils précisent, en outre, qu’entre la date du premier arrêt de la Cour Suprême, soit le 10 décembre 2014, et celle de l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako, soit le 31 août 2017, il s’est écoulé plus de deux (2) ans. Ils soulignent que devant la Cour d’appel de Bamako, le délibéré a été rabattu pour production, par leur ex-employeur du jugement d’instance et pour dépôt des conclusions d’instance et d’appel par les deux parties. Les Requérants ajoutent qu’en dépit du fait que les parties ont produit ces différents éléments, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, de sorte que l’affaire n’a été vidée que six (6) mois plus tard. 56. Enfin, les Requérants font valoir qu’au moment de l’introduction de la présente affaire, la procédure de rabat d’arrêt contre le deuxième arrêt de la Cour Suprême du Mali était encore pendante. 57. Pour sa part, l’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas apporté la preuve du dépassement du délai raisonnable par les juridictions nationales dans le traitement de leur procédure. 58. Il précise que la procédure de rabat d’arrêt soumise à la Cour Suprême du Mali est complexe en considération du nombre élevé des Requérants et de la complexité des problèmes juridiques posés. *** 14

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