licenciés, le 15 août 2012, sur autorisation du directeur régional du travail de
Kayes. Ils ajoutent que cette autorisation a été annulée par la direction
nationale du travail, ce qui aurait dû avoir comme conséquence leur
réintégration.
40. Ils soulignent que, n’ayant pas été réintégrés, ils ont saisi le tribunal de
première instance de Kita pour licenciement abusif et paiement de diverses
sommes d’argent à titre de dommages et intérêts. Par jugement n°04 du 05
juin 2013 (ci-après désigné « jugement du tribunal de Kita »), le tribunal de
première instance de Kita a jugé le licenciement irrégulier et a condamné la
BCM au paiement de la somme totale de huit milliards (8 000 000 000) francs
CFA.
41. Les Requérants précisent, en outre, que ce jugement a été infirmé suivant
arrêt n°23 du 12 décembre 2013 de la Cour d’appel de Kayes (ci-après
désigné « arrêt de la Cour d’appel de Kayes »). Saisie d’un pourvoi en
cassation contre ledit arrêt, la Cour Suprême a, par arrêt n°32 du 10 décembre
2014 (ci-après désigné « Premier arrêt de la Cour Suprême »), cassé l’arrêt et
renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako.
42. Ils font valoir qu’alors que l’affaire était pendante devant cette juridiction, la
BCM a introduit un rabat d’arrêt contre le premier arrêt de la Cour Suprême.
Ce recours a été rejeté, le 27 juin 2016, ce qui a permis à la Cour d’appel de
Bamako de poursuivre l’examen de l’affaire.
43. Les Requérants relèvent, par ailleurs, que suivant arrêt n°100 du 31 août 2017
(ci-après désigné « arrêt de la Cour d’Appel de Bamako »), ladite Cour a alloué
à chacun des travailleurs la somme de vingt millions (20 000 000) francs CFA
à titre de dommages et intérêts.
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