conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine ou de la Charte.
36. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête recevable.
VII. SUR LE FOND
37. Les Requérants allèguent la violation du droit à ce que leur cause soit
entendue (A), sous plusieurs aspects, ainsi que celle de l’obligation de garantir
l’indépendance des tribunaux. Ils allèguent également la violation des droits à
l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi (B) ainsi que la violation
du droit à la non-discrimination.
A. Sur la violation alléguée du droit à ce que leur cause soit entendue
38. Les Requérants allèguent la violation du droit à ce que leur cause soit
entendue, en particulier, le droit de saisir les juridictions nationales de tout acte
violant leurs droits fondamentaux (i), le droit d’être jugé dans un délai
raisonnable (ii) par un tribunal impartial. Ils allèguent également la violation de
l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux. Eu égard à la connexité
qui existe entre l’indépendance et l’impartialité des juridictions, la Cour estime
qu’il est opportun de traiter les deux dernières violations alléguées dans une
même partie5 (iii).
i.
Sur la violation alléguée du droit de saisir les juridictions nationales
39. Les Requérants soutiennent qu’à la suite d’une grève initiée après le refus de
la BCM d’exécuter un procès-verbal d’accord du 4 juillet 2012, ils ont été
5
Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon c. République du Bénin, Arrêt (fond et réparations) (2020) 4
RJCA 133 § 176.
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