1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du [présent] Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
22. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
23. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
24. En l’espèce, aucune exception n’a été soulevée quant à la compétence
matérielle, temporelle, personnelle et territoriale de la Cour. Néanmoins,
elle doit s’assurer que sa compétence est établie quant à ces aspects.
N’ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour considère qu’elle a :
i.
la compétence matérielle, puisque le Requérant allègue la violation
des articles 2, 3, 7 et 26 de la Charte et de l’article 22(3) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ;3
instruments auxquels l’État défendeur est partie.4
ii.
la compétence personnelle étant donné que l’État défendeur a
déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, le 23
juillet 2013 tel qu’indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt. Le 29
avril 2020, il a déposé l’instrument de retrait de ladite Déclaration. À
3
L’État défendeur est partie au PIDCP le 26 mars 1992.
Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 45 ; Kouassi
Kouamé Patrice et Baba Sylla c. République de d’Ivoire, CAfDHP, Requête N°015 /2021, Arrêt du 22
septembre 2022 (fond et réparations), § 23 ; Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, (fond
et réparations) (2 décembre 2021) 5 RJCA 666, § 26.
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