i. Sur la communication de la Requête et des pièces de procédure
17. En ce qui concerne la communication de la Requête et des pièces de
procédure, la Cour rappelle qu’en l’espèce, la Requête introductive
d’instance a été communiquée à l’État défendeur, le 19 juin 2021 et qu’un
délai de de quatre-vingt-dix (90) jours lui a été fixé pour déposer ses
observations. La Cour estime donc que la Requête ainsi que les pièces de
procédures ont été dûment communiquées à l’État défendeur.
ii. Sur le défaut de l’État défendeur de faire valoir ses moyens
18. La Cour relève que l’État défendeur n’a pas déposé sa réponse à la
Requête introductive d’instance malgré le rappel qui lui a été adressé le 29
octobre 2021. La Cour considère donc que l’État défendeur a manqué à son
obligation de faire valoir ses moyens.
iii. Sur le défaut d’office ou sur la demande du Requérant
19. La Cour note, enfin, que le Règlement lui confère le pouvoir de rendre un
arrêt par défaut soit d’office, soit à la demande de l’autre partie. En l’espèce,
le Requérant a, le 12 avril 2022, demandé à la Cour de rendre un arrêt par
défaut.
20. Eu égard à ce qui précède, la Cour rend le présent arrêt par défaut,
conformément à la règle 63 du Règlement.2
VI.
SUR LA COMPÉTENCE
21. La Cour note que l’article 3 du Protocole dispose comme suit :
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République de Libye (fond) (3 juin 2016)
1 RJCA 158, §§ 38 à 42 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, (réparations) (7
décembre 2018) 2 RJCA 209, §§ 14, 15 et 17 ; Fidèle Mulindahabi c. République du Rwanda
(compétence et recevabilité) (4 juillet 2019) 3 RJCA 407, § 10.
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