consacrée par l’article 22 alinéa 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; v. l’obligation de l’État de garantir l’indépendance des tribunaux, prévue par l’article 26 de la Charte. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 8. La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 19 février 2021 et communiquée à l’État défendeur le 19 juin 2021 aux fins de dépôt de sa réponse dans un délai de 90 jours. À l’expiration de ce délai, l’État défendeur, n’a pas déposé ladite réponse. 9. Par notification en date du 29 octobre 2021, le Greffe a attiré l’attention de l’État défendeur sur la règle 63(1) du Règlement intérieur, qui prévoit la possibilité pour la Cour de rendre un arrêt par défaut, puis lui a accordé un délai des quarante-cinq (45) jours supplémentaires. 10. À l’expiration dudit délai additionnel, l’État défendeur n’a pas déposé sa réponse à la Requête. 11. Le 12 avril 2022, le Requérant a demandé à la Cour de rendre, en la présente affaire, un arrêt par défaut. 12. Les débats ont été clôturés le 20 avril 2022 et les Parties en ont été informées. IV. DEMANDES DES PARTIES 13. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur les mesures suivantes : 4

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