les clauses de solidarité, de visite, d’entraide et d’action syndicale à son égard. Le Requérant estime que les choses iraient autrement pour lui si le SYNAT-CI n’avait pas failli à ses obligations d’action syndicales envers lui. 4. Le 13 juin 2018, il porte plainte devant le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau contre le SYNATRESOR ; aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de trente-quatre (34) milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. 5. Le 4 juin 2020, le Tribunal de Première instance d’Abidjan Plateau a jugé que le SYNATRESOR dont l’existence juridique n’est établie que depuis le 17 mars 2004, soit postérieurement à la date de survenance des faits, ne peut pas comparaître comme défenderesse. Le Tribunal a, par conséquent, déclaré la plainte irrecevable pour défaut de qualité de défenderesse du SYNATRESOR. 6. Estimant que la décision du Tribunal de première instance d’Abidjan est un déni de justice, le Requérant a saisi la Cour de céans de la présente Requête. B. Violations alléguées 7. Le Requérant allègue la violation de ses droits ci-après : i. le droit de jouir des droits et des libertés, protégé par l’article 2 de la Charte ; ii. le droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégé par l’article 3 de la Charte ; iii. le droit à ce que sa cause soit entendue, en particulier, le droit de saisir les juridictions nationales de tout acte qui viole les droits reconnus et garantis par les lois et règlements, protégé par article 7(1)(a) de la Charte ; iv. la liberté syndicale (article 11 de la Convention n° 87 de l’OIT) et l’interdiction d’adopter des mesures restrictives à cette liberté, 3

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