2. La Requête est dirigée contre la République de Côte-d’Ivoire (ci-après dénommée « État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée, la « Charte »), le 31 mars 1992 et au Protocole relatif à la Charte portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 25 janvier 2004. L’État défendeur a également déposé, le 23 juillet 2013, la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant l’entrée en vigueur du retrait un (1) an après son dépôt, soit le 30 avril 2021.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Le Requérant expose qu’en 1995, suite à un incendie survenu dans les locaux de la Recette-perception de la Commune de Guibéroua où il exerçait les fonctions de receveur-percepteur, il a été accusé de destruction volontaire de documents comptables et de détournement de deniers publics. Il a, subséquemment, été relevé de ses fonctions par le ministre de l’Économie et des finances et condamné à dix (10) ans de réclusion criminelle par le Tribunal de première instance de Gagnoa. Il affirme que le Syndicat national des agents du trésor de Côte d’Ivoire, (ci-après, le «SYNAT-CI »), dont il était membre n’a pas daigné mettre en mouvement 1 Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, (fond et réparations) (2 décembre 2021) 5 RJCA 666, § 2 ; Suy Bi Gohoré Émile et autres c. République de Côte d’Ivoire, (fond et réparations) (15 juillet 2020) (fond et réparations), 4 RJCA 411, § 67. 2

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