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cour reldve que la cour d'appel a rendu eon arr6t dans I'appel
p6nal N'182 de 2010, le 1er mars 2006. Toutefois, les Requ6rants n'ont 6t6 en
47. En l'espdce, la
mesure de d6poser leur Requete qu'aprds le 2g mars 2010, date d laquelle I'Etat
d6fendeur, conform6ment d l'article 36(4) du protocole, a d6pose la d6claration
autorisant les individus
i saisir la Cour.
48. La Cour reldve en outre que la Requ6te a 6te d6pos6e devant elle le 2 octobre
2015, soit cinq (5) ans et cinq (5) mois aprds que cette d6ctaration
a
6t6
depos6e. Entre ces deux dates, les Requ6rants avaienl toutefois tent6 d'exercer
devant la cour d'appel un recours en r6vision, rejete le 19 mars 2015, pour
cause de dep6t tardif. Compte tenu de cette situation, la question d trancher est
de savoir si une periode de cinq ans et cinq mois au cours de laquelle les
Requ6rants auraient pu d6poser leur Requ6te devant la cour est raisonnable.
49. La Cour reldve que les Requ6rants n'invoquent aucune raison particulidre pour
expliquer pourquoi il leur a fallu cinq ans et cinq mois pour la saisir, puisqu'ils en
avaient la possibilit6, l'Etat d6fendeur ayant d6pos6 la d6claration pr6vue par le
Protocole, qui les autorise d introduire directement des requ6tes devant la Cour.
Toutefois, m6me s'ils n'6taient pas tenus de le faire, les Requ6rants avaient
choisi d'exercer le recours en r6vision susmentionn6 devant la cour d,appel. ll
ressort clairement du dossier que le retard de cinq ans et cinq mois 6tait d0 au
fait que les Requ6rants attendaient l'issue de la proc6dure de r6vision et qu,au
moment ou ils ont saisi la cour de c6ans, il ne s'etait 6coul6 que six mois aprds
la d6claration d'irrecevabilit6 de leur recours en r6vision pour d6p6t tardif.
50. Compte tenu de ces circonstances, la Cour rejette l'exception soulev6e par I'Etat
defendeur d cet 6gard.
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