00II376' cour reldve que la cour d'appel a rendu eon arr6t dans I'appel p6nal N'182 de 2010, le 1er mars 2006. Toutefois, les Requ6rants n'ont 6t6 en 47. En l'espdce, la mesure de d6poser leur Requete qu'aprds le 2g mars 2010, date d laquelle I'Etat d6fendeur, conform6ment d l'article 36(4) du protocole, a d6pose la d6claration autorisant les individus i saisir la Cour. 48. La Cour reldve en outre que la Requ6te a 6te d6pos6e devant elle le 2 octobre 2015, soit cinq (5) ans et cinq (5) mois aprds que cette d6ctaration a 6t6 depos6e. Entre ces deux dates, les Requ6rants avaienl toutefois tent6 d'exercer devant la cour d'appel un recours en r6vision, rejete le 19 mars 2015, pour cause de dep6t tardif. Compte tenu de cette situation, la question d trancher est de savoir si une periode de cinq ans et cinq mois au cours de laquelle les Requ6rants auraient pu d6poser leur Requ6te devant la cour est raisonnable. 49. La Cour reldve que les Requ6rants n'invoquent aucune raison particulidre pour expliquer pourquoi il leur a fallu cinq ans et cinq mois pour la saisir, puisqu'ils en avaient la possibilit6, l'Etat d6fendeur ayant d6pos6 la d6claration pr6vue par le Protocole, qui les autorise d introduire directement des requ6tes devant la Cour. Toutefois, m6me s'ils n'6taient pas tenus de le faire, les Requ6rants avaient choisi d'exercer le recours en r6vision susmentionn6 devant la cour d,appel. ll ressort clairement du dossier que le retard de cinq ans et cinq mois 6tait d0 au fait que les Requ6rants attendaient l'issue de la proc6dure de r6vision et qu,au moment ou ils ont saisi la cour de c6ans, il ne s'etait 6coul6 que six mois aprds la d6claration d'irrecevabilit6 de leur recours en r6vision pour d6p6t tardif. 50. Compte tenu de ces circonstances, la Cour rejette l'exception soulev6e par I'Etat defendeur d cet 6gard. I 77 \t"{ {' @/

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