5. Quelles sont les mesures prises pour que les intérêts des requérants soient
protégés ?
11.Par la suite, les requérantes, toujours par l’intermédiaire de leur conseil, ont
saisi l’Inspecteur général des Services Judiciaires, avec transmission de la
copie de l’ensemble des démarches et correspondances entreprises.
12.Ces diverses initiatives n’ont donné lieu, à ce jour, à aucune réponse de la part
de leurs destinataires.
13.Aujourd’hui, du fait de l’écoulement des délais de jugement de ces différentes
affaires, il semble que toute action des requérantes devant les juridictions
nationales serait promise à une forclusion, conformément aux dispositions de
l’article 8 alinéa 2 du nouveau Code de procédure pénale, qui précisent que «
la prescription est de trois (03) ans révolus en matière de délits et d’une (01)
année révolue en matière de contravention ».
14.C’est dans ces conditions que la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie par
requête enregistrée le 7 mars 2014.
III – Les arguments des parties
15.La partie demanderesse estime, au vu de l’ensemble de ces circonstances, que
l’Etat du Bénin a échoué à protéger les droits des victimes, et que le
comportement de ses autorités administratives et judiciaires a eu pour résultat
la violation du droit de ces dernières à accéder à la justice, de leur droit à un
procès équitable et de celui d’être jugé dans un délai raisonnable. Une
disposition de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et deux de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples sont invoquées :
16.Article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :
« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi ».
17.Article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
« 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ».
Article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
« 1. Toute personne a droit à ce sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
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