développement doit « conjuguer étroitement les dimensions personnelles et collectives car essayer de considérer |’aspect collectif compromettrait les libertés individuelles.».5? 143. Une fois cette perspective subjective du droit au développement appréhendée, il faut encore la saisir dans sa nature substantielle, en I’occurrence économique et culturelle telle que la violation en est alléguée par les Plaignants. Dans ses précédents, la Commission s’est prononcée sur les aspects économique et culturel du droit au développement aux termes de l’article 22 de la Charte. En ce qui concerne le développement culturel, il est pertinent de se référer a la décision République Démocratique du Congo c. B urundi, Rwanda et Ouganda dans laquelle la Commission considére que viole «le.droit des peuples Congolais au développement culturel » le fait pour-les,Etats défendeurs,d’enterrer dans des fosses communes les victimes de massacres par eux ipetpetres) a phencontre des populations de la province Est du Plaignant. 53 144. ; Une telle acception du droit au développement culturel.est conforme a approche adoptée par.l/UNESCO qui, dans la Déclaration de Fribourg de 2007 sur les droits culturels, définit la «culture » comme les valeurs, croyances, ... traditions, ... par lesquelsune’ personne ou un, groupe exprime ... les significations qu’il donne a son existence et a son développement ».54 Par «communauté culturelle », la méme Déclaration se réfere 4 «un groupe de personnes qui partagent ... une identité culturelle commune, qu’elles entendent préserver et développer ».55 145. Quant au développement économique, dans Gunme et autres c. Cameroun, méme si la Commission n’a’pu conclure ala violation de l’article 22 pour défaut de preuve, elle a tout de méme considéré que des actes de « marginalisation économique et de manque d’infrastructure économique », s’ils étaient constitués, pourraient emporter violation du droit au développement.°6 En revanche, dans Open Society Justice Initiative c. Céte d'Ivoire, la Commission a conclu a la *2 Voir Isabella D. Bunn ‘The right to development: Implications for international economic law’ 15 (2000) American University International Law Review 1425 ; Maurice Flory, ‘Le droit au développement’ Annuaire Frangais de Droit International Volume 27 (1981) 171. 33 Voir République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda Communication 227/99 (2004) AHRLR 19 (ACHPR 2003) para 87. +4 Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (2007) article 2(a). 55 Article 2(c). 56 Voir Gunme et autres c. Cameroun Communication 266/03 (2009) AHRLR 9 (ACHPR 7) paras 205-206. a

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