les populations concernées ont été forcées hors de la ville, il y a lieu de conclure au surplus a la violation du droit au logement.5° De la violation alléguée de l’article 22 159. Aux termes des dispositions pertinentes de l'article 22, tous les peuples ont droit a leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et a la jouissance égale du patrimoine commun de u_droit au développement I'humanité. Les Plaignants alléguent la violatioi économique et culturel. 140. A I’effet d’un examen judicieux di convient de clarifier I’acception du dispositions de l'article dispositions, « tous 22 de le les peupi 141. Sommission a estimé que « pour ticle 22), elle devra d’abord déterminer si les es, y compris la langue, la religion, la culture, le sun pour .mixte, n’en Etat, une histoire commune, citer la race que devient quelques-uns. un facteur Dans des facteurs ethno- les déterminant Etats des avec groupes une de « peuples », tout comme I’identité ethnique peut également étre un facteur. 142. En l’espéce, bien que la fourniture de documents pour établir que les victimes font partie d’un peuple au sens de I’article demeure importante, l’absence de tels documents, a elle seule, n’empéche pas |’application de I’article 22. Le fait que droit au développement soit concu comme un droit des peuples en vertu Varticle 22 ne fait pas obstacle a l’exercice de ce droit par des individus. Commission convient donc avec la doctrine que la notion du droit le de La au 50 Voir SERAC c. Nigéria op. cit. para 61. 5! Soulignement de la Commission. — AU-UA/

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