d’Appel relevait en conséquence, que le juge en charge de l’affaire avait non
seulement manqué de formuler les questions pertinentes mais n’avait pas non
plus essayé d’examiner ces questions.‘5
127. En outre, le défaut de motivation pertinente peut violer le droit a l’appel. La
Cour européenne des droits le confirme
Baucher c. France.”
dans ses arréts K.K. c. France’
et
128. Dans la présente Communication, deux éléments majeurs sont 4 évaluer a
l’aune de ces principes. II s’agit de la décision des juridictions militaires, d’une
part, d’acquitter les membres des FARDC de totites:les charges et, d’autre part,
de rejeter l’appel des victimes pour défaut de procuration des avocats.
129.
Sur la décision
des
tribunaux militaires,
la Commission
a déja conclu
au
caractére intenable de leurs conclusions quant a la constitution. des violations et
a l’implication des membres FARDC. Ley _jugement de la Cour militaire
d’instance fait relever que la juridiction conclut en somme’ equ’ aucun des accusés
membres des FARDC n’est coupable, que.les violations n’ont pas eu lieu ou ne
leur sont pas imputables et que toutes les personnes arrétées ou exécutées I’ont
été parce qu’elles participaient aux combats aux cétés des membres du
Mouvement insurrectionnel.
130. La Commission note que la Haute Cour militaire, siégeant comme juridiction
d’appel, a confirmé la premiére décision en dépit de nombreux témoignages de
rescapés, d’ayant-droits des personnes décédées, d’employés de la Société Anvil
Mining, d’agents des Nations Unies, dereprésentants de la MONUC,
Commissaire
des Nations
Unies
aux Droits de l/Homme
du Haut
et du Rapporteur
spécial des Nations Unies sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. Autant
d’éléments concourants fondent la suspicion légitime d’un défaut flagrant de
pertinence des moyens, qui ont fondé les d��cisions des juridictions nationales.
De telles conclusions sont manifestement en inobservance de I’obligation pour
les tribunaux de motiver leurs décisions tout au moins en fait en I’occurrence.
131.
Au surplus, concernant la procédure d’appel, la Commission note que la
Haute Cour militaire a rejeté le pourvoi des plaignants au motif que les avocats
des victimes ne détenaient pas de procuration alors que les mémes avocats
avaient participé a la procédure devant la premiére juridiction. Il en a été de
méme pour le Procureur militaire dans les mémes conditions et au motif qu’il
était d’un grade inférieur 4 celui du principal accusé. Les constatations de la
Commission sur le défaut de motivation en fait des décisions des juridictions
internes s’appliquent sur ce point. Au demeurant, ces conclusions constituaient
4 Dibagula c. L’Etat (2003) AHRLR 274 (TzCA 2003) paras 19-20.
46 K.K, c. France, CEDH, 10 octobre 2013, Requéte No 18913/11, para 52.
47 Baucher c. France, op. cit., paras 47-51.
ff
ZR
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