victimes
l’accés
aux
soins
de
santé
constituaient
Commission examine d’abord le cas de KUNDA
des
actes
MUSOPELO
de
torture.2”
La
Pierre avant de se
pencher sur celui de la population de Kilwa.
113. En ce qui concerne KUNDA MUSOPELO Pierre, qui était a l’@poque des faits le
Chef de la police de
Kilwa,
il revient 4 déterminer
si sa détention au secret
pendant trois mois, sans contact avec sa famille, et les mauvais traitements subis
pendant ladite détention constituaient des traitements inhumains et dégradants.
La Commission note que lesdits traitements incluent le fait d’avoir été battu et
fouetté. Ces traitements ont été infligés par les membres des FARDC qui accusait
Yofficier d’avoir soutenu le Mouvement, Révolutionnaire de Libération du
Katanga (MRLK). A la lumiére des précédents cités et des circonstances de la
cause, la Commission conclut a des actes'di
rture:
114. Dans les affaires Modise c. Botswana et Egyptian Initiative for
Personal Rights
et Interights c. Egypte, la Commission considére que les traitements inhumains
et dégradants
violent nécessairement
la dignité humaine.
En
tout logique,
la
torture viole davantage.une telle dignité. II y a par conséquent lieu de conclure a
la violation du droit a la dignittg de la pengure
MUSOPELO rig
dans le cas de KUNDA
115. Sur la branche a moyen tendafie a faire conalttts a des traitements inhumains et
dégradants a l’encontre des populations de Kilwa, la Commission renvoie a sa
position dans I’affaire Soudan Human Rights Organisation et Centre on Housing
Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan” oi elle a conclu que le fait pour I’Etat
défendeur, dans sa tentative de combattre les milices Janjaweed, de cibler les
populations civiles
causant
ainsi
leur
exode
forcé
constitue
un
traitement
inhumain aux termes de»I’article 5 de la Charte. Les conclusions quant a la
violation du droit a la dignité concernant KUNDA MUSOPELO Pierre
s‘appliquent en outre a l'ensemble des populations de Kilwa qui ont da fuir
leurs maisons et ont vécu en exile et dans la précarité. Il y a lieu de conclure par
conséquent a la violation de l'article 5 les concernant.
27 Malawi African Association et Autres c. Mauritanie Communications 54/91, 61/91, 98.93, 164196/97 et 210/98 (2000) RADH 148 (CADHP 2000), paras 115 et 116; Achuthan et Amnesty
International c. Malawi Communication 64/92, 68/92 et 78/92 (2000) RADH 142 (CADHP 1995),
para 7.
28 Voir Modise
c. Botswana
Communication
97/93
(2000)
AHRLR
30 (ACHPR
2000)
para
Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte Communication 323/06 para 196.
29 Voir Soudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights and Evictions ere
Soudan Communication 279/03-296/05.
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