affaire.4 Par exemple,
dans
I’affaire Chinhamo
c. Zimbabwé,
la Commission
avait décidé que, considérant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se
trouvait
le
Plaignant
-
en
I’occurrence,
il
avait
df
s’exiler
-
dix
mois
constituaient un délai raisonnable pour introduire sa plainte.'
61,
A la lumiére des précédents ainsi rappelés, la question qu'il revient a la
Commission de régler en l’espéce est de savoir si le délai dans lequel elle a été
saisie de la présente Communication peut étre considéré comme raisonnable
dans les circonstances de la cause. A cet égard, la Commission note que presque
trois
années
se
sont
écoulées
entre
l’épuisement,
des
recours
internes
et
lintroduction de la Plainte. Pour justifier
la saisinedans un tel délai, les
Plaignants avancent l’inaccessibilité physique des juridictions et le défaut de
notification de l’arrét de la Haute Gour. militaire. Ils Syoquent en outre le
caractére sérieux et massif des violations perpétrées,
62.
:
Sur l’argument de l’inaccessibilité dee juridictions, la Commission note que la
distance séparant le lieu de résidence des Plaignants du siege des juridictions a
Kilwa est de 350 kilométres. Considérant ce paramétre, il serait improbable que
trois années aient été nécessaires pour parcourir une telle distance méme dans
les conditions les plus. difficiles. Comme VindiquentJes Plaignants eux-mémes,
l'accés a Kilwa dans les conditions rapportées pourrait prendre jusqu’a une
semaine tout au plus. Au demeurant, la Commission en conclut que, méme s'il a
pu y contribuer, ‘le mauvais état de la route ne peut, a lui seul, justifier le délai de
saisine’ magiqué plus haut.
63.
Ouant
au “debut
de notification de la décision de la Haute
Cour
militaire, la
Commission convient qu’il s‘agit d’une situation susceptible de retarder sa
saisine par le Plaignant;.En effet, ladite Cour est la plus haute juridiction
compétente et sa décision emporte épuisement des recours internes. Au
demeurant, le défaut de notification pouvait laisser les Plaignants dans le doute
en ce qui concerne.non seulement I’issue de la procédure mais également les
motivations
de
la décision
rendue.
Il s’agit
dans
ce
cas,
d’un
empéchement
matériel.
64.
Cependant, outre l’impossibilité matérielle dont elle a tenu compte dans |’affaire
Chinhamo citée supra, Yun des facteurs retenus par la Commission dans la
détermination du délai raisonnable est la nécessité de garantir l’équité et la
14 Voir
Darfur Relief et Documentation
Communication 322/06 para 112.
Centre
c. Soudan op.
cit. para
15 Voir Chinhamo c. Zimbabwé Communication 307/05 (2007) AHRLR
Voir aussi, Majuru c. Zimbabwe, op. cit., para 108-109.
74 ; Tsikata
c. Ghana
96 (ACHPR 2007) para 89.