des circonstances de l’espèce.
14. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme
suit :
iv. Dire et juger qu’elle n’est pas compétente pour connaître de la présente
Requête ;
v.
Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité
prévues par l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ;
vi. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité énoncées à la règle 40(6) du Règlement intérieur de la Cour
;
vii. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter, en conséquence.
15. L’État défendeur demande, en outre, à la Cour de :
i.
Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant
inscrits aux articles 2, 3 et 7(1) de la Charte ;
ii.
Rejeter la Requête dans son intégralité pour défaut de fondement ;
iii. Rejeter les demandes du Requérant ;
iv. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
v.
V.
Dire et juger que le Requérant n’a droit à aucune réparation.
SUR LA COMPÉTENCE
16. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du (…) Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
5